Le 21 décembre dernier, nous avions relayé l’appel à contribution concernant le projet shackbox map afin d’offrir le plus grand annuaire de fréquences en réalité augmenté.
F0FAK propose depuis une dizaine de jours une application pour les téléphones Android. Une version Iphone devrait sortir d’ici quelques jours.
Faites un petit tour sur le site de F8ARR qui explique succinctement le principe de fonctionnement de cette application
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L’auteur de Shackbox – Système d’exploitation pour radioamateurs (LIVEDVD) vient de lancer un nouveau projet, Shackbox map. Le but du projet shackbox map est d’offrir le plus grand annuaire de fréquences en réalité augmenté.
La procédure pour participer est très simple:
Allez sur ce lien: Shackbox map project
Ajoutez vos fréquences comme vous le ferriez comme sur n’importe qu’elle carte google, si vous ne savez pas comment faire, alors regardez ce petit tutorial vidéo, il vous aidera dans votre démarche.
Essayez d’être le plus précis possible dans la localisation des stations fixes, c’est essentiel pour la bonne marche en réalité augmenté.
Lorsque la carte sera remplie, un logiciel sera mis à votre disposition pour profiter du travail de tous (pour iPhone et Androïd) gratuit bien sûr.
Si vous avez des soucis, svp utilisez le forum prévu à cet effet.
Merci de votre participation.
Source: F0FAK pour Onlineradio.fr
Ces billets peuvent vous intéresser:
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- Linux journal: Un numéro spécial pour logiciels Radioamateurs
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excellent techniquement !
déjà que la base radioamateur ne suit plus, c’est exczellent pour les radiozamateur consommateurs.
comme D star …………………..
Il est vrai que chez les radiozamateurs il n’y a pas que la réalité qui est augmentée !
Et ca apportera quoi de plus?
« le plus grand annuaire de fréquences en réalité augmenté. »
ça veut dire quoi ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_augment%C3%A9e
Ce système pourrait être intéressant pour les SWL ou autres passionnés…
Aucun intéret ce bidulle, comme tous les commentaires, y compris le mien !
Vous n’êtes obligé de participer cher Doc,
C’est bien, mais attention aux fréquences de certains affectataires comme la défense par exemple (fréquences classifiées…).
Je pense que certains ne vont pas apprécier du tout, de voir leurs fréquences (autres fréquences que service radioamateur et communication de loisirs) répertorié ainsi sur une « map » accès à tout vent et à n’importe qui.
Pour ceux qui ont la mémoire courte revoir la réglementation en vigueur, tel que l’utilisation de récepteur plus communément appelé « scanner ».
Il n’y a plus grand-chose a écouté avec un scanner, mais plus aucune autorisation est nécessaire pour son achat depuis quelques années.
Les fréquences les plus intéressantes sont mises à jour régulièrement, il existe de très bons sites.
comment attirer les consommateurs en inventant un machinchose qui sert à rien.
« Onlineradio dit :
21 décembre 2009 à 21:26
Vous n’êtes obligé de participer cher Doc, »
Vous semblez cher Online, avoir du mal à discerner l’auto-dérision… Avec un peu de culture et un soupçon d’éducation ça devrait venir.
M. BLACKDOG bonjour.
réviser la réglementation et après on en reparle :
Code pénal
Version consolidée au 7 mars 2008
* Partie législative
o LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes
+ TITRE II : Des atteintes à la personne humaine
# CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l’atteinte à la vie privée.
Article 226-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 226-3
Est punie des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’Etat, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
* Partie législative
o LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes
+ TITRE II : Des atteintes à la personne humaine
# CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité
* Section 4 : De l’atteinte au secret
Paragraphe 2 : De l’atteinte au secret des correspondances.
Article 226-15
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
ARRETE
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du code pénal.
NOR: PRMX0407500A
version consolidée au 03 août 2004
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l’avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par l’article R. 226-2 du code pénal,
Article 1
La liste, prévue par l’article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l’article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3
L’arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
*
Annexes
o
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL.
Article ANNEXE I
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du code pénal. N’entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l’écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
- les appareils d’interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
- les systèmes d’écoute à distance par faisceaux lasers.
o
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL.
Article ANNEXE II
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du code pénal. N’entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l’analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l’écoute des fréquences n’appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l’article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits » CB « .
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
- les appareils d’interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
- les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
NOTA:
la loi 2004-669 du 9 juillet 2004 a changé l’appellation du code des postes et télécommunications en » code des postes et communications électroniques « .
« BLED dit :
21 décembre 2009 à 20:55
« le plus grand annuaire de fréquences en réalité augmenté. »
ça veut dire quoi ? »
En Français , rien ! (en Anglais non plus d’ailleurs )
Et ca repart dans la critique facile… Vous êtes tous pathétiques !